J.O. 150 du 29 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-714 du 21 juin 2005 portant publication de l'amendement à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, adopté à Genève le 21 décembre 2001 (1)


NOR : MAEJ0530024D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 52-253 du 28 février 1952 portant publication de la convention relative au traitement des prisonniers de guerre, de la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de la convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signées à Genève le 12 août 1949 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 88-1021 du 2 novembre 1988 portant publication de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ensemble les protocoles I et II), conclue à Genève le 10 octobre 1980,

Décrète :


Article 1


L'amendement à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, adopté à Genève le 21 décembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 18 mai 2004.

AMENDEMENT


À LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION DU 10 OCTOBRE 1980

A leur deuxième conférence d'examen, tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la Convention ont décidé de modifier comme suit l'article 1er de la Convention, afin d'en étendre le champ d'application aux conflits armés ne revêtant pas un caractère international. Cette décision figure dans la déclaration finale de la deuxième conférence d'examen, telle que reproduite dans le document CCW/CONF. II/2.

« Décident de modifier l'article 1er de la Convention, qui doit désormais se lire comme suit :

1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole additionnel aux Conventions.

2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1 du présent article , aux situations visées à l'article 5 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocoles y annexés ne s'appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu'émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque Partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.

4. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n'est invoquées pour porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité qu'a le Gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat.

5. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6. L'application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

7. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d'application de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier. »